نظام الهيئة العامة للأوقاف باللغة الفرنسية
Art. 8Status unknownSaudi ArabiaRegulation
Issued by General Authority for Endowments (Awqaf)
1. Le Conseil se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation
du Président. Toutefois, la réunion peut être tenue chaque fois que le
Président l’estime nécessaire. Le Président doit également convoquer le
Conseil lorsque quatre de ses membres en expriment la demande. La
convocation doit être accompagnée de l'ordre du jour de la réunion;
2. La réunion n’est considérée valide qu’avec la présence de la majorité
des membres, y compris le Président ou son
Vice-président. Les décisions sont prises à la majorité des membres du
Conseil. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la réunion est
prépondérante;
3. Le Conseil tient ses réunions au siège de l’Autorité et peut, si nécessaire,
les tenir autre part dans le Royaume.
4. Les délibérations et décisions du Conseil sont consignées dans un
procès-verbal signé par le Président de la réunion et les membres
présents.
5. Le Conseil peut faire appel à des spécialistes et des consultants pour
qu’ils assistent à ses réunions, sans qu'ils prennent part au vote.
6. Le membre absent ne peut permettre à une autre personne de voter en
son nom. Le membre présent peut formuler l’objection qu’il exprime
pendant la séance dans le procès-verbal de la réunion, ainsi que les
raisons de cette objection.
7. Le membre ne peut divulguer les secrets de l’Autorité dont il a
connaissance en raison de sa qualité de membre du Conseil.
8. Le Conseil a un secrétaire général nommé par décision du Conseil.
9. Le Conseil établit un règlement intérieur régissant le déroulement de
ses travaux, conformément aux dispositions de la présente loi.
Loi de l’Autorité générale des waqfs
L'Autorité a un Gouverneur nommé et démis de ses fonctions par
décision du Conseil. Cette décision détermine sa rémunération et tous
ses autres avantages financiers. Le Gouverneur est responsable de la
gestion des affaires de l'Autorité ; ses responsabilités sont
déterminées selon ce qui est prévu par cette loi et les décisions du
Conseil. Le Gouverneur exerce les compétences suivantes;
The Arabic text is the legally binding version. The English translation is provided for guidance only.
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